Principe (article L.1110-4 et 1111-7 du Code de la Santé Publique)
Peuvent demander l'accès au dossier médical :
- Le patient,
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Ou ses ayants-droit, en cas de décès, afin de leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire exprimée par la personne avant son décès,
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Ou la personne ayant l’autorité parentale si le patient est mineur,
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Ou le tuteur si le patient est un majeur protégé sous tutelle,
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Ou le médecin qu’une de ces personnes a désigné comme intermédiaire.
Les modalités de la transmission du dossier
La demande d'accès doit être faite par écrit et adressée :
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au professionnel de santé qui a pris en charge le patient,
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au Directeur de l’établissement de santé où la personne qu’il a désigné à cet effet et dont le nom est porté à la connaissance du public (livret d’accueil, …).
Le demandeur doit préciser :
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Le mode de communication qu’il choisit : consultation sur place avec, le cas échéant, remise de copies ou envoi, à ses frais, de copies des documents (art. R.1111-2)
La communication doit intervenir dans un intervalle de temps compris entre 48H et 8 jours à compter du jour de la réception de la demande. Ce délai est porté à deux mois, lorsque les informations ont été constituées depuis plus de 5 ans.
Si la demande de communication concerne un dossier informatisé : soit le médecin procède à une impression du dossier soit il le propose sur un support informatique mobile assurant l’inaltérabilité des données inscrites.
Les informations communiquées :
Les informations pouvant être communiquées sont notamment les comptes rendus, échanges de correspondances entre professionnels de santé … à l’exception des notes personnelles du praticien et des informations recueillies auprès des tiers n’intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers.
Cas particulier du dossier de médecine du travail :
Les informations auxquelles le salarié a accès sont celles qui ont contribué à l’élaboration et au suivi du diagnostic et du traitement, ou d’une action de prévention, ou celles ayant fait l’objet d’échanges écrits entre professionnels de santé.
Concrètement, il s’agit de la fiche d’identification du salarié, des antécédents médicaux personnels, des conclusions de l’examen clinique initial et des examens cliniques successifs pratiqués par tout médecin appelé à surveiller ce salarié, des comptes rendus des explorations para-cliniques et examens complémentaires significatifs, de la correspondance technique qui équivaut à un compte-rendu et qui est une pièce du dossier médical, des avis d’aptitude, d’inaptitude et les réserves faites, ….
Il existe une exception concernant les informations mentionnant qu’elles ont été recueillies auprès de tiers n’intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers.
Ne sont également pas communicables les informations sans relation avec l’activité de prévention, les courriers de l’employeur au médecin du travail et les informations susceptibles de dévoiler un secret de fabrique ou des informations confidentielles de l’entreprise.