LA COLLABORATION
Il est nécessaire de distinguer : la collaboration libérale et la collaboration salariée.
LA COLLABORATION LIBERALE
Le collaborateur libéral exerce en toute indépendance, sans lien de subordination. Il est responsable de ses actes professionnels et relève du statut fiscal et social du professionnel libéral. Ce n'est ni un remplaçant, ni un associé. Son exercice, auprès d'un autre professionnel, s'effectue dans le cadre d'un contrat de collaboration libérale.
En termes de démarches administratives, le Conseil Départemental doit être informé du début de la collaboration libérale. Le médecin doit transmettre son contrat.
Il exerce à titre libéral, sous son entière responsabilité et doit souscrire un contrat d’assurance en responsabilité civile professionnelle. Il relève à titre personnel de la convention médicale prévue à l’article L.162-5 du code de la sécurité sociale.
Il dispose d’ordonnances et de feuilles de soins pré-identifiées à son nom.
Sa qualité de médecin collaborateur est également mentionnée sur sa plaque professionnelle :
« Cabinet de médecine générale (ou d’ophtalmologie, etc.)
Dr X : jours et heures de consultation…
Dr Y , collaborateur : jours et heures de consultation… »
Il est immatriculé auprès de l’URSSAF et affilié à la CARMF.
Le contrat
Le contrat de collaborateur libéral est nécessairement conclu entre deux médecins inscrits au Tableau de l'Ordre des Médecins et de même discipline.
En ce qui concerne sa durée, elle peut être déterminée ou indéterminée. Le collaborateur libéral perçoit directement ses honoraires et dispose de feuilles de soins pré-identifiées à son nom. En contrepartie de la mise à disposition des locaux équipés, du matériel et d'éléments incorporels, le collaborateur verse une redevance au médecin titulaire du cabinet.
Si au cours du contrat, le titulaire du cabinet souhaite le céder ou s'associer, il doit proposer, prioritairement, au collaborateur d'intégrer le cabinet dans le cadre d'une succession ou d'une association.
En outre, à l'issue du contrat, le collaborateur conserve sa liberté d'installation. Il informe sa clientèle personnelle de sa nouvelle installation et récupère ses fichiers. En cas de cession de clientèle, il doit alors la proposer, en priorité, au médecin titulaire du cabinet.
Questions pratiques
Peut-il remplacer le titulaire du cabinet ?
Le collaborateur libéral peut remplacer le titulaire du cabinet (article 9 du contrat-type).
Un médecin collaborateur libéral peut-il continuer à effectuer des remplacements en dehors de sa collaboration ?
Un médecin exerçant, par exemple, 2 jours par semaine en tant que collaborateur libéral peut effectuer des remplacements les autres jours de la semaine.
Le titulaire du cabinet auprès duquel il exerce en tant que collaborateur libéral doit être tenu informé des remplacements. Il en va de même des médecins qu’il remplace.
En ce qui concerne les feuilles de soins, le praticien disposera de ses propres feuilles lorsqu’il exercera entant que collaborateur libéral et de celles des médecins remplacés dans le cadre de ses remplacements (en y faisant mention de son identification).
Peut-il se faire remplacer ?
Il peut se faire remplacer dans le cadre d’un contrat de collaboration de longue durée.
Dans ce cas, le contrat de remplacement devra être conclu entre le médecin collaborateur et le médecin remplaçant et contre-signé par le médecin titulaire du cabinet.
La clause de non réinstallation issue de de contrats de remplacements est-elle toujours valable lorsque ceux-ci sont suivis d’une collaboration libérale entre les mêmes médecins ?
Selon l’article 86 du Code de Déontologie Médicale, « un médecin ou un étudiant qui a remplacé un de ses confrères pendant trois mois, consécutifs ou non, ne doit pas, pendant une période de deux ans, s'installer dans un cabinet où il puisse entrer en concurrence directe avec le médecin remplacé et avec les médecins, qui, le cas échéant, exercent en association avec ce dernier, à moins qu'il n'y ait entre les intéressés un accord qui doit être notifié au conseil départemental. A défaut d'accord entre tous les intéressés, l'installation est soumise à l'autorisation du conseil départemental de l'ordre ».
L’ancien remplaçant ne peut donc s’installer dans le voisinage du médecin qu’il a remplacé que s’il a son accord écrit (lorsque celui-ci exerce en association, l’accord des associés est également requis).
D’après l’article 87 du Code de Déontologie Médicale, « le médecin peut s'attacher le concours d'un médecin collaborateur libéral [..]. Chacun d'entre eux exerce son activité en toute indépendance, sans lien de subordination, et dans le respect des règles de la profession, notamment le libre choix du médecin par les patients et l'interdiction du compérage ».
Contrairement au contrat de remplacement, un contrat de collaboration libérale ne peut contenir de clause de non réinstallation puisqu’à l’issue du présent contrat, le collaborateur. conserve sa liberté d’installation ».
Un collaborateur libéral doit pouvoir s’installer à l’issue du contrat. Si ce collaborateur a, antérieurement, remplacé le médecin avec lequel il collabore, le Conseil National estime que la signature de ce contrat de collaboration constitue l’accord entre les intéressés mentionné à l’article R.4127-86 du Code de la Santé Publique et met ainsi fin à l’interdiction d’installation du remplaçant devenu collaborateur.
Un contrat de collaboration libérale qui succède à un contrat de remplacement annule la clause de non réinstallation issue de ce dernier.
Dans la mesure où le collaborateur libéral se constitue sa propre clientèle, comment déterminer, en cas de conflit, quelle est la clientèle de chacun ?
L’article 3 du contrat type de médecin collaborateur libéral élaboré par le Conseil National de l’Ordre des Médecins précise que les contractants procèdent trimestriellement au recensement de leur clientèle respective.
En outre, la désignation du médecin traitant peut également être utile.
ATTENTION si vous passez du statut de collaborateur libéral à celui d'installé :
- votre numero Adeli va changer
- demander à la CPAM de recoder vos patients avec votre nouveau numéro Adeli sinon votre liste medecin traitant repart à zero......
LA COLLABORATION SALARIEE
Depuis 2006, le médecin a la possibilité de recruter un collaborateur salarié. Le médecin salarié intervient pour le compte et au nom de son employeur.
Le lien de subordination qui encadre la relation du médecin salarié et du médecin employeur pour tout ce qui relève de l’organisation du travail et de la gestion du cabinet n’interfère cependant en rien sur la relation du médecin salarié avec le patient.
Le médecin salarié garde sa totale indépendance dans le cadre de sa relation directe avec le patient et des décisions médicales qu’il doit prendre. Cette indépendance implique qu’il puisse, pour des raisons sérieuses et motivées et notamment lorsque toute relation de confiance est rompue, refuser ses soins à un patient. Cette indépendance implique qu’il dispose également de son entière liberté de prescription.
C’est pour que soit assurée cette indépendance mais aussi pour garantir les confrères recourant au salariat contre les conséquences d’une méconnaissance des obligations propres à ce statut que le Conseil national a procédé à la rédaction de contrats-types de collaboration salariée :
- Collaboration salariée CDD temps plein, entre un médecin employeur et un médecin salarié :
- Collaboration salariée CDI temps plein, entre un médecin employeur et un médecin salarié :
- Collaboration salariée CDI temps partiel, entre un médecin employeur et un médecin salarié :
- Collaboration salariée CDI temps plein, entre une société d'exercice et un médecin salarié :
Le contrat conclu entre deux confrères doit en effet respecter les dispositions impératives du droit du travail. Le non-respect de l’une de ces dispositions peut entraîner la nullité de la clause ou la requalification du contrat.
Le médecin employeur est tenu de souscrire, à ses frais, une assurance destinée à garantir la responsabilité civile susceptible d’être engagée en raison des dommages subis par des tiers et résultant d’atteintes à la personne, survenant dans le cadre de l’activité exercée par le médecin salarié pour le compte de son employeur.
Pour sa part, le médecin salarié doit s’assurer pour faire face notamment au risque de poursuites pénales dans le cadre de son activité médicale. Ce risque est minimum et le montant des primes est alors proportionné à la faible incidence du risque assuré.
La couverture assurantielle accordée ainsi aux médecins salariés n’enlève rien à leur indépendance professionnelle.
S’agissant des feuilles de soins, il appartient à l’Assurance maladie de mettre à la disposition du médecin salarié des feuilles de soins portant l’identification du médecin salarié et l’identification du médecin employeur pour permettre au premier de signer personnellement les actes qu’il aura réalisés et le second d’attester du paiement des honoraires.